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SNUDI-FO 29
29 octobre 2015

La protection fonctionnelle qu'est ce que c'est?

La protection fonctionnelle des fonctionnaires

 

La protection fonctionnelle, C’est l’obligation légale de l’Etat de protéger ses personnels,  et même de réparer et d’indemniser les conséquences des « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages » subis. 

Le principe en est simple : l’agression (au sens large tel qu’indiqué ci-dessus) de chaque fonctionnaire ou agent d’une institution publique lorsqu’elle est commise dans le cadre du travail ou de la fonction, est en fait une agression contre l’institution elle-même. L’Etat doit donc se protéger, en  protégeant et en assistant CHACUN de ses fonctionnaires.

I-                    Le cadre juridique

 

La protection fonctionnelle est définie par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires » :

 « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

 

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé (1), la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions (2) n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles (3) prononcées contre lui.

 La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait (4), injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

 La collectivité publique est subrogée (5) aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile (6) devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

 

(1) « Conflit d’attribution » : En cas de plainte déposée contre un fonctionnaire devant la juridiction civile (et non pénale), la collectivité publique (le ministère ou le rectorat) doit revendiquer son privilège judiciaire en demandant que le tribunal civil soit dessaisi car incompétent. Si le tribunal des conflits lui donne raison, l'affaire passe devant le tribunal administratif où la collectivité publique se substitue au fonctionnaire (c'est l'Etat qui est attaqué et non plus le fonctionnaire en tant qu'individu).

(2) « Faute personnelle détachable du service » : faute commise par un agent public en dehors et sans rapport avec le service. Egalement faute commise à l'occasion du service mais qui présente le caractère soit d'avoir été commise avec l'intention de nuire, soit d'être d'une extrême gravité.

(3) Pour ce qui nous concerne, la justice civile (tribunal d'instance, de grande instance) impose de réparer un dommage causé à une victime, alors que la justice pénale (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) réprime, punit une infraction (inflige une peine : une amende, un emprisonnement, etc.).

(4) « Voies de fait » : violence envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup (ex: claquer la porte au nez de quelqu'un), la gravité de l'infraction dépendant des conséquences sur la santé de la victime.

(5) « être subrogé aux droits de la victime » : se substituer à la victime pour exercer tout ou partie de ses droits devant la justice.

(6) « constitution de partie civile » : possibilité d'exercer contre les auteurs d'un dommage causé par une infraction, l'action civile en réparation du préjudice causé. Cette procédure oblige la justice à engager une action (le seul dépôt de plainte ne suffit pas, le procureur pouvant décider de classer la plainte sans lui donner de suite).

 

 II- Qui peut demander la protection fonctionnelle ?

 Tousles agents publics lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées. Cette protection s'applique lorsque les atteintes ont des causes extérieures (agressions suite à une intrusion dans l'établissement...) ou internes (harcèlement...).

 La protection fonctionnelle s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient d'État ou des collectivités publiques, titulaires ou non, stagiaires, mis à disposition ou intérimaires. Les fonctionnaires retraités sont concernés quand les faits ont eu lieu dans l'exercice de leurs fonctions antérieures.

 La protection fonctionnelle est un droit pour les agents, et une obligation pour l’administration.

 

III - Les obligations de l’administration

a)       La prise en charge des dépenses, les frais de justice, les moyens à mettre en œuvre

 La prise en charge de dépenses au titre de la protection fonctionnelle ne concerne que des dépenses utiles. L'administration apprécie le montant des frais qu'elle prend en charge au titre de la protection fonctionnelle. 

  La prise en charge des frais de justice et l'obtention des réparations éventuelles dépendent de l'accord préalable du recteur d'académie. 

 L'administration doit définir les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'effectivité de la protection fonctionnelle : Par exemple, lettre d'admonestation à l'auteur des faits incriminés, entretien de l'autorité hiérarchique de l'agent attaqué avec l'agresseur, action en justice directe de l'administration, soutien juridique et financier en cas d'action directe en justice…

 Si une plainte est déposée au commissariat de police ou à la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la république, l’IEN doit en être immédiatement informé. 

 

b)        L’obligation de réparation

 La réparation doit couvrir l’entier dommage subi par l’agent, qu’il s’agisse d’un préjudice moral, matériel ou corporel. La réparation est essentiellement de type indemnitaire et l’indemnisation peut être immédiate dès lors que les pièces justificatives ont été produites, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l’attaque ont été identifiés ou non.

 Cependant les règles d’indemnisation diffèrent selon la nature du préjudice. L’administration est tenue de réparer le préjudice moral et le préjudice matériel. En revanche, le préjudice corporel est en principe couvert par les prestations prévues par les dispositions statutaires.

 L’obligation de l’administration s’arrête si l’indemnisation de l’agent dépasse le montant du préjudice réel ou s’ajoute aux indemnités auxquelles il a droit.

 Comme indiqué au quatrième alinéa de l’article 11 de la loi de 1983, l’administration est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé : elle dispose d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, dès lors que les frais incriminés tombent sous le coup des dispositions du code pénal.

 Ainsi, notre demande que l’Administration porte systématiquement plainte en faveur de l’enseignant ou de l’agent (et en sa propre faveur !) est totalement justifié et correspond aux dispositions légales.

 

 IV- Les démarches à effectuer (Extraits de la circulaire MEN n° 97-136 du 30 mai 1997)

 « L'agent victime d'une agression doit en faire la déclaration à son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais.

Si le lien entre l'agression et la qualité d'agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la déclaration toutes les pièces susceptibles d'en établir l'existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.).

 L’IEN transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, au recteur d'académie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits.

. C'est ce dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu'elle doit revêtir.

 Les cellules chargées des questions juridiques et contentieuses placées auprès des rectorats peuvent conseiller utilement sur les droits des agents et les démarches à entreprendre. ». (BO no 24 du 12 juin 1997)

 L’agent doit-il porter plainte ?

 

Bien souvent, l’Administration incite la victime à porter plainte, laissant même croire que l’octroi de la protection fonctionnelle est lié à cette démarche, ce qui est faux.

 Mais dans les faits, bien des éléments poussent la victime à le faire. Ainsi, l’agent peut soit solliciter la justice, soit solliciter l’administration, soit solliciter les deux à la fois ; dans tous les cas, il ne sera indemnisé qu’une seule fois.

 Le syndicat a un rôle déterminant à jouer pour obliger l’administration à assurer son obligation de protection, tant auprès des recteurs que des inspecteurs d’Académie.

 

Pour toute démarche liée à la protection fonctionnelle, contacter le syndicat !

 

 

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